About Code du Travail Gabonais
Titre 1 - Dispositions générales
Art.1.- Le présent Code régit les relations de travail
entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces
derniers ou leurs représentants, les apprentis et les
stagiaires placés sous leur autorité.
Est considéré comme travailleur, au sens du présent
Code, quels que soient son sexe et sa nationalité,
toute personne qui s’est engagée à mettre son activité
professionnelle, moyennant rémunération, sous
la direction et l’autorité d’une autre personne physique
ou morale, publique ou privée, appelée employeur.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il
ne sera tenu compte ni du statut juridique de
l’employeur ni de celui de l’employé.
Est considéré comme apprenti, au sens du présent
Code, toute personne, sans distinction de sexe, admise
dans une entreprise, un établissement, ou chez
un artisan ou un façonnier, dans le but d’acquérir
des connaissances professionnelles théoriques et
pratiques lui permettant d’entrer dans la vie active.
Est considéré comme stagiaire, tout élève d’une
école technique ou professionnelle ou d’une grande
école spécialisée, appelé, de par le statut de son
établissement, à passer un certain temps dans
l’entreprise en vue de faire asseoir, par la pratique,
les connaissances théoriques acquises au cours de
sa scolarité antérieure.
Les administrateurs, gérants, directeurs et autres
salariés qui exercent des fonctions d’administration
ou de direction sont considérés comme des représentants
de l’employeur dans leurs relations avec
les travailleurs et dans le cadre de leurs attributions.
Ils sont à leur tour considérés comme des travailleurs
dans leurs relations avec l’employeur qu’ils
représentent.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent
Code, les personnes nommées à un emploi permanent
dans le cadre d’une administration publique. Title 1 - General Provisions
Art.1.- This Code governs labor relations
between workers and employers, and between
past or their representatives, apprentices and
trainees under their authority.
Is regarded as a worker within the meaning of this
Code, regardless of sex or nationality,
anyone who is committed to its business
professional remuneration under
the direction and authority of another individual
or legal, public or private, employer called.
For the determination of the worker, it
account shall be taken or the legal status of
the employer or the employee.
Is considered an apprentice under this
Code, any person, regardless of gender, admitted
in a company, institution, or at
a craftsman or a subcontractor in order to acquire
theoretical knowledge and professional
practices enabling it to enter the workforce.
Is considered as an intern while a student
technical or vocational school or a large
special school, called by the status of its
establishment, spend some time in
the company in order to sit through practice,
the theoretical knowledge acquired during
his earlier schooling.
Administrators, managers, directors and other
employees who perform administrative functions
or direction are seen as representatives
employer in their relations with
workers and as part of their duties.
They in turn are considered workers
in their relations with the employer they
represent.
Are not subject to the provisions of this
Code, persons appointed to permanent employment
as part of a public administration.